Le « plaider-coupable » qui échoue en cours d’instruction, un élément à charge pour la suite de la procédure

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est consacrée par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.  

Ce mécanisme d’alternative aux poursuites tout droit importé des Etats-Unis (« plaider-coupable ») est applicable à la majorité des délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans et pour lesquels les faits sont reconnus.   

D’abord, cette procédure peut être initiée par le procureur de la République ou par l’auteur des faits. Ensuite, le procureur de la République émet une proposition de peine qui sera enfin homologuée lors d’une audience devant le président du tribunal correctionnel.  

La CRPC est un mécanisme également admis en matière d’instruction selon les dispositions de l’article 180-1 du code de procédure pénale.  

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une CRPC.  

La procédure d’instruction s’achève et l’affaire est renvoyée devant le Président du tribunal correctionnel afin que la CRPC y soit homologuée.  

En cas d’échec de la CRPC, l’accord ou la demande formulée par la personne mise en examen, lorsqu’ils sont consignés par écrit ou dans un procès-verbal aux fins de CRPC, doivent être retirés du dossier, de même que l’ensemble des pièces qui s’y rapportent.  

Ce retrait constitue une garantie essentielle du respect des droits de la défense.   

Toutefois, par un arrêt du 20 août 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’ordonnance de renvoi en CRPC, bien que devenue caduque, pouvait demeurer au dossier.  

La haute juridiction a en effet considéré que cette caducité pouvait résulter de la seule absence de reconnaissance des faits par le mis en cause, sans examiner les autres causes possibles de caducité…  

Dès lors, les aveux éventuellement formulés par la personne mise en examen sont susceptibles de rester versés à la procédure en tant qu’élément à charge, ce qui ne peut qu’interroger quant au respect des droits de la défense et notamment à la présomption d’innocence.  

Ainsi, si la CRPC offre une voie alternative rapide et consensuel, sa mise en œuvre lors de la phase d’instruction révèle certaines fragilités. Le maintien au dossier d’actes liés à une CRPC devenue caduque, entraine un risque de réutilisation d’aveux initialement formulés dans un cadre de négociation.  

La protection des droits de la défense est  ainsi sacrifiée au profit de l’efficacité procédurale…  

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