La notion d'organisation criminelle introduit les Mafia dans la loi pénale française

Le 15 juin 2025 est entrée en vigueur la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, laquelle a introduit au sein du code pénal une nouvelle infraction : le concours à une organisation criminelle, codifiée à l’article 450-1-1 du code pénal.

Jusqu’à cette réforme, le droit pénal français permettait déjà de réprimer la criminalité organisée (ou Mafia) à travers deux mécanismes principaux. D’une part, l’infraction d’association de malfaiteurs, prévue à l’article 450-1 du code pénal, qui sanctionne la participation à un groupement structuré en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. D’autre part, la circonstance aggravante de bande organisée, définie à l’article 132-71 du code pénal, laquelle qualifie la commission collective et préméditée d’une infraction.

La jurisprudence avait précisé la distinction entre ces deux qualifications.

Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que la bande organisée suppose la préméditation des infractions, tandis que l’association de malfaiteurs implique l’existence d’une organisation structurée entre ses membres.

Dans un arrêt du 9 juin 2022, la Cour a admis le cumul de ces qualifications sous réserve du respect du principe ne bis in idem, lorsque les faits ou les éléments constitutifs diffèrent.

Toutefois, ces dispositifs présentaient certaines limites. Ils supposaient notamment la préparation d’une infraction déterminée et ne permettaient pas de sanctionner la simple participation au fonctionnement d’une structure criminelle, indépendamment d’un projet infractionnel individualisé.

Désormais, l’article 450-1-1 du code pénal incrimine le fait de concourir sciemment, de manière fréquente ou importante, au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’infractions déterminées.

Ainsi, le simple concours au fonctionnement de l’organisation peut suffire à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence ou la préparation d’un crime ou d’un délit précis.

La loi définit l’organisation criminelle comme une association structurée entre ses membres, établie dans le temps, préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, certains délits relevant de la criminalité organisée.

Cette définition s’inscrit dans la continuité du droit de l’Union européenne et n’exige pas l’existence d’une hiérarchie formalisée ni de rôles précisément définis.

La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, pouvant être portée à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende en cas de concours aggravé.

La réforme s’accompagne d’un renforcement du régime procédural applicable.

L’infraction entre dans le champ des techniques spéciales d’enquête, relève de la compétence des juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée (JIRS) et parquet national anti criminalité organisée (PNACO), peut relever de la compétence du parquet national antiterroriste et permet l’exercice de la compétence extraterritoriale des juridictions françaises.

Enfin, par une décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, estimant que l’incrimination est définie de manière suffisamment précise et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

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